J.O. 295 du 20 décembre 2005
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Arrêté du 22 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère
NOR : EQUA0501862A
La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 et R. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civique (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1999 fixant le programme et le régime des examens théoriques pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 29 septembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le sixième alinéa du 2 (Dispenses) de l'annexe à l'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote d'avion dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2003, ou d'hélicoptère dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2007, 2e degré, de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), auquel est associée une carte de vol sans visibilité en état de validité de l'une des trois armées citées ou de la gendarmerie, et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments avion ou hélicoptère, homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) par le ministre chargé de l'aviation civile, sont dispensés de l'épreuve théorique. »Article 2
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. Bergeal